constitution rm fr

Upload: jurisprudentanastia

Post on 06-Oct-2015

18 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

drept

TRANSCRIPT

Moldavie

Moldavie

Constitution du 29 juillet 1994Titre premier :Principes gnrauxTitre II :Droits, liberts et devoirs fondamentauxTitre III :Autorits publiquesTitre IV :L'conomie nationale et les finances publiquesTitre V :La Cour constitutionnelleTitre VI :La rvision de la ConstitutionTitre VII :Dispositions finales et transitoiresLe texte ci-dessous est la traduction de la version de la Constitution de la Rpublique de Moldavie, mise jour la suite des lois de rvision suivantes :- loi n 957-XIII du 19 juillet 1996 ;- loi n 1115-XIV du 5 juillet 2000 ;- loi n 351-XV du 12 juillet 2001, en vigueur le 2 aot 2001 ;- loi n 1469-XV du 21 novembre 2002, en vigueur le 12 dcembre 2002 ;- loi n 1470-XV du 21 novembre 2002, en vigueur le 12 dcembre 2002 ;- loi n 1471-XV du 21 novembre 2002, en vigueur le 12 dcembre 2002 ;- loi n 344-XV du 25 juillet 2003, en vigueur le 8 aot 2003.Voir laversion initialede la Constitution de 1994.

NOUS, les reprsentants plnipotentiaires du peuple de la Rpublique de Moldavie, dputs au Parlement,EN PARTANT des aspirations sculaires du peuple de vivre dans un pays souverain, exprimes par la proclamation de l'indpendance de la Rpublique de Moldavie,

COMPTE TENU DE la continuit du peuple moldave organis sous forme d'tat, dans le contexte historique et ethnique de son dveloppement comme nation,

ASPIRANT la satisfaction des intrts des citoyens de toutes autres origines ethniques, qui constituent avec les Moldaves le peuple de la Rpublique de Moldavie,

CONSIDRANT l'tat de droit, la paix civique, la dmocratie, la dignit de l'homme, ses droits et ses liberts, le libre dveloppement de la personnalit humaine, la justice et le pluralisme politique, comme des valeurs suprmes,

TANT CONSCIENTS de notre responsabilit et de nos obligations l'gard des gnrations prcdentes, actuelles ou futures,

RAFFIRMANT notre dvouement en ce qui concerne les valeurs humaines et universelles, la volont de vivre en paix et en bonne intelligence avec tous les peuples du monde conformment aux principes et aux normes du droit international reconnus unanimement,

nous adoptons la Constitution de la Rpublique de Moldavie la dclarant la LOI SUPRME DE LA SOCIT ET DE L'TAT.

Titre premierPrincipes gnrauxArticle premier.L'tat de la Rpublique de Moldavie

1. La Rpublique de Moldavie est un tat souverain et indpendant, unitaire et indivisible.

2. La forme de gouvernement de l'tat est la rpublique.

3. La Rpublique de Moldavie est un tat de droit, dmocratique, dans lequel la dignit de l'tre humain, ses droits et ses liberts, le libre dveloppement de la personnalit humaine, la justice et le pluralisme politique reprsentent des valeurs suprmes et sont garantis.

Article 2Le souverainet et le pouvoir d'tat

1. La souverainet nationale appartient au peuple de la Rpublique de Moldavie qui l'exerce directement et par ses organes reprsentatifs, sous les formes dtermines par la Constitution.

2. Aucune personne, aucune partie du peuple, aucun groupe social ni aucun parti politique ou autre formation publique ne peut exercer le pouvoir d'tat en son propre nom. L'usurpation du pouvoir d'tat constitue le crime le plus grave contre le peuple.

Article 3Le territoire

1. Le territoire de la Rpublique de Moldavie est inalinable.

2. Les frontires du pays sont tablies par la loi organique, en respectant les principes et les normes gnralement admis du droit international.

Article 4Les droits et les liberts de l'homme

1. Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et aux liberts de l'homme sont interprtes et appliques conformment la Dclaration universelle des Droits de l'Homme, ainsi qu'aux pactes et accords internationaux auxquels la Moldavie est partie.

2. En cas de non concordance entre les pactes et les traits portant sur les droits fondamentaux de l'homme auxquels la Rpublique de Moldavie est partie et les lois internes, les normes internationales ont la primaut.

Article 5La dmocratie et le pluralisme politique

1. La dmocratie dans la Rpublique de Moldavie est exerce dans les conditions du pluralisme politique qui est incompatible avec la dictature et le totalitarisme.

2. Aucune idologie ne peut tre institue en tant qu'idologie officielle de l'tat.

Article 6La sparation et la collaboration des pouvoirs

En Rpublique de Moldavie, les pouvoirs lgislatif, excutif et judiciaire sont spars et collaborent dans l'exercice des prrogatives qui leur reviennent, conformment aux dispositions de la Constitution.

Article 7La Constitution, loi suprme

La Constitution de la Rpublique de Moldavie est la Loi Suprme. Aucune loi ni aucun acte juridique qui contreviennent aux dispositions de la Constitution n'ont d'effet juridique.

Article 8Le respect du droit international et des traits internationaux

1. La Rpublique de Moldavie s'engage respecter la charte de l'Organisation des Nations unies et les traits auxquels elle est partie, fonder ses relations avec les autres tats sur les principes et les normes gnralement accepts du droit international.

2. L'entre en vigueur d'un trait international comprenant des dispositions contraires la Constitution devra tre prcde d'une rvision de cette dernire.

Article 9Les principes fondamentaux concernant la proprit

1. La proprit est publique ou prive. Elle est constitue des biens matriels et intellectuels.

2. La proprit ne peut pas tre utilise au dtriment des droits, des liberts et de la dignit de l'homme.

3. Le march, la libre initiative conomique, la concurrence loyale constituent les facteurs principaux de l'conomie.

Article 10L'unit du peuple et le droit l'identit

1. L'tat a pour fondement l'unit du peuple de la Rpublique de Moldavie. La Rpublique de Moldavie est la patrie commune et indivisible de tous ses citoyens.

2. L'tat reconnat et garantit tous les citoyens le droit de conserver, de dvelopper et d'exprimer leur identit ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.

Article 11La Rpublique de Moldavie, tat neutre

1. La Rpublique de Moldavie proclame sa neutralit permanente.

2. La Rpublique de Moldavie n'admet pas la prsence des troupes militaires des autres tats sur son territoire.

Article 12Les symboles de l'tat

1. La Rpublique de Moldavie a un drapeau, un emblme et un hymne.

2. Le drapeau d'tat est tricolore : les couleurs sont disposes verticalement, dans l'ordre suivant commenant par la hampe : bleu, jaune, rouge. Au centre, sur la bande jaune, est imprim l'emblme d'tat de la Rpublique de Moldavie.

3. L'emblme d'tat reprsente un cu coup horizontalement ayant dans la partie suprieure une chromatique rouge, dans la partie infrieure, une chromatique bleue, charg d'une tte d'aurochs, ayant entre les cornes une toile huit branches. La tte d'aurochs est flanque droite d'une rose cinq ptales, et gauche d'un croissant de lune retourn. Tous les lments reprsents sur l'cu sont d'or (jaunes). L'cu est plac sur la poitrine d'une aigle naturelle portant dans son bec une croix d'or (aigle croise) et tenant dans sa serre droite un rameau d'olivier, et dans la serre gauche un sceptre d'or.

4. L'hymne d'tat est dtermin par la loi organique.

5. Le drapeau, l'emblme et l'hymne constituent les symboles d'tat de la Rpublique de Moldavie et sont protgs par la loi.

Article 13La langue d'tat, l'utilisation des autres langues

1. La langue d'tat de la Rpublique de Moldavie est la langue moldave, utilisant la graphie latine.

2. L'tat reconnat et protge le droit la conservation, au dveloppement et l'utilisation de la langue russe et des autres langues sur le territoire du pays.

3. L'tat facilite l'tude des langues d'usage international.

4. Le mode de fonctionnement des langues sur le territoire de la Rpublique de Moldavie est dtermin par la loi organique.

Article 14La capitale

La capitale de la Rpublique de Moldavie est la ville de Chisinau (Kichinev).

Titre IIDroits, liberts et devoirs fondamentauxChapitre premier : Dispositions communes

Article 15L'universalit

Les citoyens de la Rpublique de Moldavie jouissent des droits et des liberts consacrs par la Constitution et par les autres lois et sont tenus par les obligations prvues par celles-ci.

Article 16L'galit

1. Le respect et la protection de la personne sont un devoir principal de l'tat.

2. Tous les citoyens de la Rpublique de Moldavie sont gaux devant la loi et les autorits publiques, sans distinction de race, de nationalit, d'origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'opinion, d'appartenance politique, de richesse ou d'origine sociale.

Article 17La citoyennet de la Rpublique de Moldavie

1. La citoyennet de la Rpublique de Moldavie peut tre acquise, conserve ou perdue uniquement dans les conditions dtermines par la loi organique.

2. Personne ne peut tre priv arbitrairement de sa citoyennet ni du droit de changer de citoyennet.

3. Les citoyens de la Rpublique de Moldavie ne peuvent pas tre extrads ou expulss du pays.4. Les citoyens trangers ou apatrides peuvent tre extrads uniquement en vertu d'une convention internationale ou sous condition de rciprocit, en vertu d'une dcision de l'instance judiciaire.[Modifi par la loi n 1469-XV du 21 novembre 2002.]Article 18Les restrictions la citoyennet etla protection des citoyens de la Rpublique de Moldavie.

1. Les citoyens de la Rpublique de Moldavie ne peuvent tre en mme temps citoyens d'autres tats que dans les cas prvus par les accords internationaux auxquels la Rpublique de Moldavie est partie.2.1. Les citoyens de la Rpublique de Moldavie jouissent de la protection de l'tat tant dans le pays qu' l'tranger.

2. Les citoyens de la Rpublique de Moldavie ne peuvent pas tre extrads ni expulss du pays.[Modifi par la loi n 1469-XV du 21 novembre 2002.]Article 19Les droits et les devoirsLe statut juridique des citoyens trangers et des apatrides

1. Les citoyens trangers et les apatrides ont les mmes droits et devoirs que les citoyens de la Rpublique de Moldavie sauf les exceptions tablies par la loi.

2. Les citoyens trangers et les apatrides peuvent tre extrads seulement en vertu d'une convention internationale, sous conditions de rciprocit, en vertu d'une dcision de l'instance judiciaire.

3. Le droit d'asile est accord et retir dans les conditions de la loi, en respectant les traits internationaux auxquels la Rpublique de Moldavie est partie.[Modifi par la loi n 1469-XV du 21 novembre 2002, al. 2 nouveau.]Article 20Le libre accs la justice

1. Toute personne a le droit d'obtenir satisfaction en justice contre les actes qui transgressent ses droits, ses liberts et ses intrts lgitimes.

2. Aucune loi ne peut limiter l'accs la justice.

Article 21La prsomption d'innocence

Toute personne accuse d'un dlit est prsume innocente jusqu' ce que sa culpabilit soit prouve lgalement, lors d'un procs judiciaire public, dans le cadre duquel elle a bnfici de toutes les garanties ncessaires sa dfense.

Article 22La non rtroactivit de la loi

Nul ne sera condamn pour des actions ou pour des omissions qui, au moment ou elles ont t commises, ne constituaient pas un acte dlictueux. De mme, une peine plus dure que celle applicable au moment ou l'acte dlictueux a t commis ne peut pas tre applique.

Article 23Le droit de chaque personne de connatre ses droits et ses devoirs

1. Toute personne a droit la reconnaissance de sa personnalit juridique.

2. L'tat assure le droit de toute personne de connatre ses droits et ses devoirs. A cet effet l'tat publie et rend accessibles toutes les lois et les autres actes normatifs.

Chapitre II : Droits et liberts fondamentaux

Article 24Le droit la vie et l'intgrit physique et psychique

1. L'tat garantit toute personne le droit la vie et l'intgrit physique et psychique.

2. Nul ne peut tre soumis aux tortures ni aucune punition ou traitement cruel, inhumain ou dgradant.

3.La peine de mort, en tant qu'exception jusqu'au moment de son abolition, peut tre applique dans les conditions de la loi, uniquement sur le fondement d'une sentence de l'instance judiciaire.La peine de mort est abolie. Nul ne peut tre condamn une telle peine ni excut que pour des actes commis en temps de guerre ou de pril imminent de guerre et seulement dans les conditions prvues par la loi.[Al. 3 modifi, loi n 351-XV du 12 juillet 2001.]Article 25La libert individuelle et la scurit de la personne

1. La libert individuelle et la scurit de la personne sont inviolables.

2. La perquisition, la garde vue ou l'arrestation d'une personne ne sont permises que dans les cas et dans les conditions prvus par la loi.

3. La garde vue ne peut pas dpasser2472 heures.

4. L'arrestation se fait en vertu d'un mandat, mis par le juge, pour une dure maximum de 30 jours.La personne arrte peut contester la lgalit du mandat devant le juge, qui est oblig de se prononcer par une dcision motive. La dure de l'arrestation peut tre prolonge pour une priode maximum de 6 mois, et dans les cas exceptionnels, avec l'accord du Parlement, jusqu' 12 mois.La lgalit du mandat peut tre conteste dans les conditions de la loi, devant l'instance judiciaire hirarchiquement suprieure. La dure de l'arrestation peut tre prolonge seulement par le juge ou par l'instance judiciaire, dans les conditions de la loi, pour une priode maximum de 12 mois.

5. La personne dtenue ou arrte est informe immdiatement des motifs de sa dtention ou de son arrestation, et dans le plus bref dlai, de l'accusation porte contre elle ; l'accusation et les motifs de la dtention sont ports sa connaissance uniquement en prsence de l'avocat de son choix ou nomm d'office.

(6) La mise en libert de la personne dtenue ou arrte est obligatoire si les motifs ayant dtermin ces mesures ont cess.[al. 3 et 4 modifis, loi n 351-XV du 12 juillet 2001.]Article 26Le droit la dfense

1. Le droit la dfense est garanti.

2. Toute personne a le droit de se dfendre, l'aide de moyens lgitimes, contre la transgression de ses droits et de ses liberts.

3. Durant le procs, les parties ont droit l'assistance d'un avocat de leur choix ou nomm d'office.

4. L'immixtion dans l'activit des personnes qui exercent la dfense dans les limites prvues est sanctionne par la loi.

Article 27Le droit la libre circulation

1. Le droit la libre circulation dans le pays est garanti.

2. Le droit d'tablir son domicile ou sa rsidence dans n'importe quelle localit du pays, de sortir, d'migrer ainsi que de revenir dans le pays est assur tout citoyen.

Article 28La vie intime, familiale et prive

L'tat respecte et protge la vie intime, familiale et prive.

Article 29L'inviolabilit du domicile

1. Le domicile et la rsidence sont inviolables. Nul ne peut pntrer ou demeurer dans le domicile ou dans la rsidence d'autrui sans le consentement de celui qui y habite.

2. Il peut tre drog aux dispositions prvues l'alina 1 dans les circonstances suivantes :a) pour excuter un mandat d'arrestation ou un arrt judiciaire ;b) pour liminer un danger visant la vie, l'intgrit physique ou les biens d'autrui;c) pour prvenir l'extension d'une pidmie.

3. Les perquisitions et les enqutes sur les lieux de l'infraction peuvent tre ordonnes et effectues uniquement dans les conditions de la loi.

4. Il est interdit de procder des perquisitions pendant la nuit, sauf en cas de flagrant dlit.

Article 30Le secret de la correspondance

1. L'tat assure le secret des lettres, des tlgrammes, d'autres envois postaux, des conversations tlphoniques et des autres moyens lgaux de communication.

2. La loi peut droger aux dispositions de l'alina 1 quand cette drogation est ncessaire dans l'intrt de la scurit nationale, de la prosprit conomique du pays, de l'ordre public et afin de prvenir les infractions.[al. 2 nouveau, loi n 351-XV du 12 juillet 2001.]Article 31La libert de conscience

1. La libert de conscience est garantie. Elle doit se manifester dans un esprit de tolrance et de respect rciproque.

2. Les cultes religieux sont libres et ils s'organisent selon leurs propres statuts, dans les conditions fixes par la loi.

3. Dans les relations entre les cultes religieux sont interdites toutes manifestations de discorde.

4. Les cultes religieux sont autonomes, spars de l'tat et jouissent de son soutien, y compris par les facilits accordes pour donner une assistance religieuse dans l'arme, dans les hpitaux, dans les tablissements pnitentiaires, dans les asiles et dans les orphelinats.

Article 32La libert d'opinion et d'expression

1. La libert de penser et d'exprimer des opinions en public oralement, par l'image ou par d'autres moyens possibles est garantie tout citoyen.

2. La libert d'expression ne peut pas porter prjudice l'honneur, la dignit ni au droit de la personne d'avoir ses propres conceptions.

3. Sont interdites et sanctionnes par la loi la contestation et la diffamation de l'tat et du peuple, l'exhortation la guerre d'agression, la haine nationale, raciale ou religieuse, l'incitation la discrimination, au sparatisme territorial, la violence publique, ainsi qu' d'autres manifestations portant atteinte au rgime constitutionnel.

Article 33La libert de cration

1. La libert de cration artistique et scientifique est garantie. La cration n'est pas soumise la censure.

2. Le droit des citoyens la proprit intellectuelle, leurs intrts matriels et moraux apparaissant avec divers genres de cration intellectuelle, est garanti par la loi.

3. L'tat contribue la conservation, au dveloppement et la diffusion des crations culturelles et scientifiques nationales et mondiales.

Article 34Le droit l'information

1. Le droit de la personne avoir accs toute information d'intrt public ne peut pas tre limit.

2. Les autorits publiques, conformment aux comptences qui leur incombent, sont tenues d'assurer l'information correcte des citoyens au sujet des affaires publiques et des affaires d'intrt personnel.

3. Le droit l'information ne doit pas porter prjudice aux mesures de protection des citoyens ou la scurit nationale.

4. Les mdias, publics ou privs, sont tenus d'assurer l'information correcte de l'opinion publique.

5. Les mdias ne sont pas soumis la censure.

Article 35Le droit l'instruction

1. Le droit l'instruction est assur par l'enseignement gnral obligatoire, par l'enseignement secondaire et par l'enseignement professionnel, par l'enseignement suprieur, ainsi que par d'autres formes d'instruction et de formation.

2. L'tat garantit le droit, dans les conditions prvues par la loi, de choisir la langue d'ducation et d'instruction.

3. L'tude de la langue d'tat est assure dans les tablissements d'enseignement de tous les degrs.

4. L'enseignement public est gratuit.

5. Les tablissements d'enseignement, y compris les tablissements n'appartenant pas l'tat, sont constitus et exercent leur activit dans les conditions fixes par la loi.

6.) Les tablissements d'enseignement suprieur jouissent du droit l'autonomie.

7. L'enseignement au lyce, l'enseignement professionnel et l'enseignement suprieur public sont accessibles tous, selon les mrites de chacun.

8. L'tat assure dans les conditions dtermines par la loi, la libert de l'enseignement religieux. L'enseignement public est laque.

9. Le droit prioritaire de choisir le domaine d'instruction de leurs enfants revient aux parents.

Article 36Le droit la protection de la sant

1. Le droit la protection de la sant est garanti.

2. L'tat assure gratuitement un minimum d'assistance mdicale.

3. La structure du systme national de protection de la sant et les moyens de protection de la sant physique et mentale de la personne sont tablis conformment la loi organique.

Article 37Le droit un environnement sain

1. Tout tre humain a droit un environnement non prilleux du point de vue cologique pour la vie et la sant, ainsi qu'aux produits alimentaires et aux articles d'usage courant inoffensifs.

2. L'tat garantit tout tre humain le droit au libre accs et la diffusion des informations vridiques relative l'tat du milieu naturel, aux conditions de vie et de travail, la qualit des produits alimentaires et des articles d'usage courant.

3. Le recel ou la falsification des informations concernant les lments qui vont l'encontre de la sant des tres humains sont interdits par la loi.

4. Les personnes physiques et juridiques sont responsables des prjudices causs la sant et aux biens d'une personne la suite de certaines contraventions cologiques.

Article 38Le droit de vote et le droit d'tre lu

1. La volont du peuple constitue le fondement du pouvoir d'tat. Cette volont est exprime par des lections libres, qui ont lieu priodiquement, au suffrage universel, gal, direct, secret et librement exprim.

2. Les citoyens de la Rpublique de Moldavie ont le droit de vote partir de l'ge de 18 ans accomplis jusqu' la date des lections comprise, exceptes les personnes dchues du droit de vote, conformment la loi.

3. Le droit d'tre lu est garanti tous les citoyens de la Rpublique de Moldavie ayant le droit de vote dans les conditions fixes par la loi.

Article 39Le droit d'accs l'administration

1. Les citoyens de la Rpublique de Moldavie ont le droit de participer l'administration des affaires publiques, directement ou par l'intermdiaire de leurs reprsentants.

2. L'accs la fonction publique est assur, selon la loi, tout citoyen.

Article 40La libert de runion

Les meetings, les dmonstrations, les manifestations, les processions, ou toute autre runion sont libres, ne peuvent s' organiser et se drouler que de manire pacifique et sans aucune arme.

Article 41La libert des partis et d'autres organisations sociales et politiques

1. Les citoyens peuvent s'associer librement en partis et en d'autres organisations sociales et politiques. Celles-ci contribuent dfinir et exprimer la volont politique des citoyens et participent aux lections dans les conditions dtermines par la loi.

2. Les partis et les autres organisations sociales et politiques sont gaux devant la loi.

3. L'tat assure le respect des droits et des intrts lgitimes des partis et des autres organisations sociales et politiques.

4. Les partis et les autres organisations sociales et politiques qui, par leurs objectifs ou par leur activit, militent contre le pluralisme politique, les principes de l'tat de droit, la souverainet et l'indpendance, l'intgrit du territoire de la Rpublique, sont inconstitutionnels.

5. Les associations caractre secret sont interdites.

6. L'activit des partis constitus par des citoyens trangers est interdite.

7. Les fonctions publiques dont les titulaires ne peuvent pas tre membres d'un parti sont tablies par la loi organique.

Article 42Le droit de fonder et de s'affilier aux syndicats

1. Tout salari a le droit de fonder et de s'affilier aux syndicats pour dfendre ses intrts.

2. Les syndicats sont constitus et exercent leur activit conformment leurs propres statuts, dans les conditions fixes par la loi. Ils contribuent la protection des intrts professionnels, conomiques et sociaux des salaris.

Article 43Le droit au travail et la protection au travail

1. Toute personne a le droit au travail, et son libre choix, aux conditions quitables et satisfaisantes de travail, ainsi qu' la protection contre le chmage.

2. Les salaris ont le droit la protection au travail. Les mesures de protection portent sur la scurit et l'hygine du travail, le rgime de travail des femmes et des jeunes, l'institution d'un salaire minimum dans l'conomie, le repos hebdomadaire, les congs pays annuels, le travail dans les conditions difficiles, ainsi que sur d'autres situations spcifiques.

3. La dure de la semaine de travail est de 40 heures au maximum.

4. Le droit aux ngociations collectives en matire de travail et le caractre obligatoire des conventions collectives sont garantis.

Article 44L'interdiction du travail forc

1. Le travail forc est interdit.

2. Ne constitue pas un travail forc :a) le service de caractre militaire ou les activits dployes la place par ceux qui, conformment la loi, sont dispenss du service militaire obligatoire ;b) le travail, dans des conditions normales, requis d'une personne condamne pendant sa dtention ou durant sa mise en libert conditionnelle ;c) les prestations imposes dans la situation cre par des calamits ou par tout autre danger, ainsi que celles faisant partie des obligations civiles normales dtermines par la loi.

Article 45Le droit de grve

1. Le droit de grve est reconnu. Les grves peuvent tre dclenches uniquement pour dfendre les intrts professionnels, conomiques et sociaux des salaris.

2. La loi dtermine les conditions de l'exercice du droit de grve, ainsi que la responsabilit en cas de dclenchement illgitime des grves.

Article 46Le droit la proprit prive et la protection de celle-ci

1. Le droit la proprit prive, ainsi que les crances sur l'tat, sont garantis.

2. Nul ne peut tre expropri hormis pour une cause d'utilit publique, dtermine conformment la loi, moyennant une juste et pralable indemnit.

3. La fortune acquise de faon licite ne peut pas tre confisque. Le caractre licite de l'acquisition est prsum.

4. Les biens destins, utiliss ou obtenus par voie d'infraction ou de contravention ne peuvent tre confisqus que dans les conditions fixes par la loi.

5. Le droit la proprit prive oblige au respect des charges concernant la protection de l'environnement et le bon voisinage, ainsi qu'au respect des autres charges qui, selon la loi, incombent au propritaire.

6. Le droit de succession portant sur la proprit prive est garanti.

Article 47Le droit l'assistance et la protection sociale

1. L'tat est tenu de prendre des mesures afin que tout tre humain ait un niveau de vie dcent, qui assure la sant et la prosprit, lui et sa famille, y compris la nourriture, le vtement, le logement, l'assistance mdicale, ainsi que l'assistance sociale ncessaire.

2. Les citoyens ont le droit l'assistance en cas de chmage, maladie, invalidit, veuvage, vieillesse ou dans les autres cas de perte des moyens de subsistance suite aux consquences des circonstances indpendantes de leur volont.

Article 48La famille

1. La famille constitue l'lment naturel et fondamental de la socit, elle a droit la protection de la part de la socit et de l'tat.

2. La famille est fonde sur le mariage librement consenti entre l'homme et la femme, sur leur galit et sur le droit et le devoir des parents d'assurer la croissance, l'ducation et l'instruction des enfants.

3. Un mariage est conclu, dissous et annul dans les conditions fixes par la loi.

4. Les enfants ont le devoir de soigner les parents et de les aider.

Article 49La protection de la famille et des enfants orphelins

1. L'tat facilite, par des mesures conomiques et par d'autres mesures, la cration de la famille et l'accomplissement des devoirs qui lui incombent.

2. L'tat protge la maternit, les enfants et les jeunes, en stimulant le dveloppement des institutions ncessaires.

3. L'entretien, l'instruction et l'ducation des enfants orphelins et de ceux privs de la protection des parents sont la charge de l'tat et de la socit. L'tat encourage et soutient les activits de bienfaisance l'gard de ces enfants.

Article 50La protection de la mre, des enfants et des jeunes

1. La mre et l'enfant ont droit une aide et une protection particulires. Tous les enfants, y compris ceux ns hors mariage, jouissent de la mme protection sociale.

2. Les enfants et les jeunes jouissent d'un rgime particulier d'assistance pour la mise en oeuvre de leurs droits.

3. L'tat accorde les allocations ncessaires pour les enfants et une assistance pour soigner les enfants malades ou handicaps. D'autres formes de protection sociale pour les enfants et les jeunes sont tablies par la loi.

4. Il est interdit d'exploiter les mineurs, de les employer pour des activits susceptibles de nuire leur sant, leur moralit ou de mettre en danger leur vie et leur dveloppement normal.

5. Les autorits publiques assurent des conditions ncessaires pour la libre participation des jeunes la vie sociale, conomique, culturelle et sportive du pays.

Article 51La protection des personnes handicapes

1. Les personnes handicapes jouissent d'une protection particulire de la part de toute la socit. L'tat leur assure des conditions normales de traitement, de radaptation, d'enseignement, d'instruction et d'intgration sociale.

2. Nul ne peut tre soumis aucun traitement mdical forc, l'exception des cas dtermins par la loi.

Article 52Le droit de ptition

1. Les citoyens ont le droit de s'adresser aux autorits publiques par des ptitions formules uniquement au nom des signataires.

2. Les organisations lgalement constitues ont le droit d'adresser des ptitions exclusivement au nom des collectifs qu'elles reprsentent.

Article 53Le droit de la personne lse par une autorit publique

1. Toute personne lse dans un de ses droits par une autorit publique, par un acte administratif ou par le fait qu'on n'a pas rsolu sa requte dans le dlai fix par la loi, a le droit d'obtenir la reconnaissance du droit invoqu, l'annulation de l'acte et la rparation du prjudice.

2. L'tat est responsable juridiquement, selon la loi, des prjudices causs par des erreurs commises par les tribunaux tout au long de la procdure pnale ou par les autorits d'instruction et les instances judiciaires.

Article 54La restriction de l'exercice de certains droits ou de certaines liberts

1.L'exercice de certains droits ou de certaines liberts peut tre restreint uniquement par la loi et seulement si la restriction s'impose, selon le cas pour : protger la scurit nationale, l'ordre, la sant ou la morale publique, les droits et les liberts des citoyens ; le droulement de l'instruction pnale ; prvenir les consquences d'une calamit naturelle ou d'un sinistre.On ne peut pas adopter en Rpublique de Moldavie des lois qui pourraient supprimer ou diminuer les droits et les liberts fondamentales de l'homme et du citoyen.

2. L'exercice des droits et des liberts ne peut tre soumis d'autres restrictions qu' celles prvues par la loi, correspondant aux normes du droit international reconnues unanimement et ncessaires aux intrts de la scurit nationale, de l'intgrit du territoire, de la prosprit conomique du pays, de l'ordre public, et afin de prvenir les soulvements en masse et les infractions, de protger les droits, les liberts et la dignit d'autres personnes, d'empcher la divulgation des informations confidentielles ou de garantir l'autorit et l'impartialit de la justice.

3. Les dispositions de l'alina 2 ne peuvent autoriser la restriction des droits proclams aux articles 20 24.

4. La restriction doit tre proportionnelle la situation l'ayant dtermine et ne peut pas porter atteinte l'existence du droit ou de la libert.[al. 1 modifi, al. 2 et 3 et nouveaux, loi n 351-XV du 12 juillet 2001.]

Chapitre III : Devoirs fondamentauxArticle 55L'exercice des droits et des liberts

1. Tout citoyen a des devoirs envers l'tat et la socit, ceux-ci drivant des droits et des liberts garantis.2. Le respect des droits et des intrts lgitimes, de la dignit des autres citoyens est obligatoire.Toute personne exerce ses droits et ses liberts constitutionnelles de bonne foi sans violer les droits et les liberts d'autrui.[Art. modifi, loi n 351-XV du 12 juillet 2001.]Article 56La fidlit envers le pays

1. La fidlit envers le pays est sacre.

2. Les citoyens auxquels des fonctions publiques sont assignes, ainsi que les militaires sont responsables de l'accomplissement loyal des obligations qui leur incombent et, dans les cas dtermins par la loi, ils prteront le serment exig par la loi.

Article 57La dfense de la Patrie

1. La dfense de la Patrie est un droit et un devoir sacr de tout citoyen.

2. Le service militaire est effectu dans le cadre des forces militaires destines la dfense nationale, la surveillance des frontires et au maintien de l'ordre public, dans les conditions prvues par la loi.

Article 58Les contributions financires

1. Les citoyens sont tenus de contribuer, par des impts et par des taxes, aux dpenses publiques.

2. Le systme lgal d'impts doit assurer la juste rpartition des charges fiscales.

3. Toutes autres prestations sont interdites, l'exception de celles fixes par la loi.

Article 59La protection de l'environnement et la protection des monuments

La protection de l'environnement, la conservation et la protection des monuments historiques constituent un devoir de tout citoyen.

Titre IIIAutorits publiquesChapitre IV : Le Parlement

Section premire : Organisation et fonctionnement

Article 60Le Parlement, l'organe reprsentatif suprme et lgislatif

1. Le Parlement est l'organe reprsentatif suprme du peuple de la Rpublique de Moldavie et l'unique autorit lgislative de l'tat.

2. Le Parlement comprend 101 dputs.

Article 61L'lection du Parlement

1. Le Parlement est lu au suffrage universel, gal, direct, secret et librement exprim.

2. Les modalits d'organisation et de droulement des lections sont tablies par la loi organique.

3. Les lections des dputs au Parlement ont lieu au plus tard 3 mois aprs l'expiration du mandat ou aprs la dissolution du Parlement prcdent.

Article 62La validation du mandat de dput

La Cour constitutionnelle dcide, sur proposition de la Commission lectorale centrale, la validation ou l'invalidation du mandat de dput en cas de transgression de la lgislation lectorale.

Article 63La dure du mandat

1. Le Parlement est lu pour un mandat de 4 ans, qui peut tre prolong par une loi organique, en cas de guerre ou de catastrophe.2. Le Parlement se runit sur la convocation du Prsident de la Rpublique au plus tard 30 jours aprs les lections.3. Le mandat du Parlement est prorog jusqu' la runion lgale du nouveau Parlement. Durant cette priode, on ne peut pas adopter, modifier ou abroger des lois organiques.4. Les projets ou les propositions de loi inscrits l'ordre du jour du Parlement prcdent poursuivent leur procdure devant le nouveau Parlement.

Article 64L'organisation intrieure

1. La structure, l'organisation et le fonctionnement du Parlement sont tablis par le rglement. Les ressources financires du Parlement sont prvues dans le budget qu'il approuve.

2. Le Prsident du Parlement est lu au suffrage secret, la majorit des votes des dputs lus, pour la dure du mandat du Parlement. Il peut tre rvoqu tout moment au suffrage secret par le Parlement avec une majorit d'au moins deux tiers des votes de tous les dputs.

3. Les vice-prsidents sont lus sur proposition du Prsident du Parlement, aprs consultation des fractions parlementaires.

Article 65Le caractre public des sances

1. Les sances du Parlement sont publiques.

2. Le Parlement peut dcider de tenir certaines sances huis clos.

Article 66Les attributions principales

Les attributions principales du Parlement sont les suivantes :a) l'adoption des lois, des arrts et des motions ;b) la dclaration des rfrendums ;c) l'interprtation des lois et l'assurance de l'unit des rglementations lgislatives sur tout le territoire du pays ;d) l'approbation des directions principales de la politique intrieure et extrieure de l'tat ;e) l'approbation de la doctrine militaire de l'tat ;f) l'exercice du contrle parlementaire sur le pouvoir excutif, sous les formes et dans les limites fixes par la Constitution ;g) la ratification, la dnonciation, la suspension et l'annulation de l'action des traits internationaux conclus par la Rpublique de Moldavie ;h) l'approbation du budget de l'tat et l'exercice du contrle ;i) l'exercice du contrle sur l'octroi des prts d'tat, sur l'aide conomique et d'autre nature accords aux tats trangers, sur la conclusion des accords concernant les prts et les crdits d'tat de sources trangres ;j) le choix et la dsignation des personnes officielles d'tat, dans les cas prvus par la loi ;k) l'approbation des ordres et des mdailles de la Rpublique de Moldavie ;l) la dclaration de la mobilisation partielle ou gnrale ;m) la dclaration de l'tat d'urgence, de sige et de guerre ;n) l'initiative de l'examen de toutes questions relatives aux intrts de la socit ;o) la suspension de l'activit des organes de l'administration publique locale, dans les cas prvus par la loi ;p) l'adoption des actes concernant l'amnistie ;q) l'accomplissement d'autres attributions, tablies par la Constitution et par les lois.

Article 67Les sessions

1. Le Parlement se runit en deux sessions ordinaires par an. La premire s'ouvre au mois de fvrier et ne peut pas se poursuivre au del de la fin du mois de juillet. La seconde session s'ouvre au mois de septembre et ne peut pas se poursuivre au del de la fin du mois de dcembre.

2. La Parlement se runit aussi en sessions extraordinaires ou spciales, la demande du Prsident de la Rpublique, du Prsident du Parlement ou d'un tiers du nombre des dputs.

Section 2 : Le statut des dputs

Article 68Le mandat reprsentatif

1. Dans l'exercice de leur mandat, les dputs sont au service du peuple.

2. Tout mandat impratif est nul.

Article 69Le mandat des dputs

1. Les dputs commencent l'exercice de leurs mandats sous rserve de validation.

2. La qualit de dput cesse la runion lgale du Parlement nouvellement lu, en cas de dmission, de rvocation, d'incompatibilit ou de dcs.

Article 70Les incompatibilits et l'immunit

1. La qualit de dput est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction rmunre, l'exception de l'activit pdagogique ou scientifique.

2. Les autres incompatibilits sont tablies par la loi organique.

3. Le dput ne peut pas tre dtenu, arrt, perquisitionn, sauf le cas de flagrant dlit, ni poursuivi en justice sans l'autorisation du Parlement et aprs son audition.[Al. 1 modifi, loi n 1470-XV du 21 novembre 2002.]Article 71L'indpendance des opinions

Le dput ne peut pas tre poursuivi ou rendu responsable juridiquement des votes ni des opinions exprims dans l'exercice de son mandat.

Section 3 : La procdure lgislative

Article 72Les catgories des lois

1. Le Parlement adopte des lois constitutionnelles, des lois organiques et des lois ordinaires.

2. Les lois constitutionnelles sont des lois portant sur la rvision de la Constitution.

3. Par une loi organique on rglemente :a) le systme lectoral ;b) l'organisation et le droulement du rfrendum ;c) l'organisation et le fonctionnement du Parlement ;d) l'organisation et le fonctionnement du Gouvernement ;e) l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, du Conseil suprieur de la magistrature, des tribunaux judiciaires, du contentieux administratif ;f) l'organisation de l'administration locale du territoire ainsi que le rgime gnral relatif l'autonomie locale ;g) l'organisation et le fonctionnement des partis politiques ;h) la procdure d'tablissement de la zone conomique exclusive ;i) le rgime juridique gnral de la proprit et des successions ;j) le rgime gnral relatif aux rapports de travail, aux syndicats et la protection sociale ;k) l'organisation gnrale de l'enseignement ;l) le rgime gnral des cultes religieux ;m) le rgime de l'tat d'urgence, de sige et de guerre ;n) les infractions, les peines et le rgime de leur excution ;o) l'octroi de l'amnistie et de la grce ;p) les autres domaines pour lesquels la Constitution prvoit l'adoption des lois organiques ;q) les autres domaines pour lesquels le Parlement considre ncessaire l'adoption des lois organiques.

4. Les lois ordinaires interviennent dans tous les domaines des relations sociales, l'exception des domaines rservs aux lois constitutionnelles et aux lois organiques.

Article 73L'initiative lgislative

Le droit l'initiative lgislative appartient aux dputs du Parlement, au Prsident de la Rpublique,etau Gouvernement, ainsi qu'au Gouvernement et l'Assemble du peuple du territoire autonome de Gagaouzie.[Art. modifi, loi n 344-XV du 25 juillet 2003.]Article 74L'adoption des lois et des arrts rsolutions

1. Les lois organiques sont adoptes la majorit des voix des dputs lus aprs deux lectures au moins.

2. Les lois ordinaires et les arrts sont adopts la majorit des voix des dputs prsents la sance.

3. Les projets de lois prsents par le Gouvernement, ainsi que les propositions lgislatives des dputs acceptes par le Parlement sont examins selon le mode et les priorits dtermins par le Gouvernement, y compris en procdure d'urgence. Les autres propositions lgislatives sont examines selon la modalit dtermine.

4. Les lois sont remises pour promulgation au Prsident de la Rpublique.[Al. 3 nouveau, loi n 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 75Le rfrendum

1. Les problmes les plus importants de la socit et de l'tat sont soumis au rfrendum.

2. L'adoption des projets soumis au rfrendum est arrte par la Cour constitutionnelle.[Al. 2 ajout par rectification auMoniteurdu 2 octobre 1994.]Article 76L'entre en vigueur de la loi

La loi est publie auMonitorul Oficialde la Rpublique de Moldavie et entre en vigueur la date de sa publication ou la date prvue dans son texte. La non publication de la loi entrane son inexistence.

Chapitre V : Le Prsident de la RpubliqueArticle 77Le Prsident de la Rpublique, le chef de l'tat

1. Le Prsident de la Rpublique est le chef de de l'tat.

2. Le Prsident de la Rpublique reprsente l'tat, il est le garant de la souverainet, de l'indpendance nationale, de l'unit et de l'intgrit du territoire.

Article 78L'lection du Prsident

1. Le Prsident de la Rpublique est lu au suffrage universel, gal, direct, secret et librement exprim.2. Peuvent se porter candidats pour la fonction de Prsident de la Rpublique les citoyens de la Rpublique qui ont atteint l'ge de 35 ans, ceux qui habitent ou ont habit sur son territoire au moins 10 annes et qui parlent couramment la langue officielle. Les modalits concernant la proposition des candidats sont tablies par loi organique.3. Est dclar lu le candidat ayant recueilli au moins la moiti des suffrages des lecteurs qui ont particip aux lections.4. Au cas o aucun des candidats n'a obtenu cette majorit, on procde un second tour de scrutin entre les deux premiers candidats classs par l'ordre du nombre des suffrages obtenus au premier tour. Est dclar lu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre des votes, condition que le nombre de ceux-ci soit plus grand quele nombre des votes exprims contre le candidat.5. Nul ne peut exercer la fonction de Prsident de la Rpublique plus de deux mandats conscutifs.1. Le Prsident de la Rpublique est lu par le Parlement au vote secret.

2. Peut tre lu Prsident de la Rpublique le citoyen ayant le droit de vote, qui a atteint l'ge de 40 ans rvolus, qui habite ou a habit sur le territoire de la Rpublique de Moldavie au moins 10 annes et qui parlent couramment la langue officielle.

3. Est lu, le candidat ayant recueilli le vote de trois cinquimes des dputs lus. Si aucun candidat n'a pas obtenu le nombre exig de voix, on procde un second tour de scrutin, entre les deux premiers candidats dans l'ordre du nombre dcroissant des votes obtenus au premier tour.

4. Si au second tour aucun candidat n'a recueilli le nombre exig des voix, on organise un nouveau scrutin.

5. Si aprs ce nouveau scrutin le Prsident de la Rpublique n'est pas lu, le Prsident en exercice dissout le Parlement et tablit la date des lections du nouveau Parlement.

6. La procdure d'lection du Prsident de la Rpublique de Moldavie est tablie par la loi organique.[Art. modifi, loi n 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 79La validation du mandat et la prestation du serment

1. Le rsultat des lections la fonction de Prsident de la Rpublique est valid par la Cour constitutionnelle.

2. Le candidat dont l'lection a t valide prte devant le Parlement et la Cour constitutionnelle, 45 jours au plus tard aprs les lections, le serment suivant : Je jure de consacrer toute mes forces et toutes mes capacits la prosprit de la Rpublique, de respecter la Constitution et les lois du pays, de dfendre la dmocratie, les droits fondamentaux et les liberts fondamentales de l'homme, la souverainet, l'indpendance, l'unit et l'intgrit du territoire de la Moldavie.

Article 80La dure du mandat

1. Le mandat du Prsident de la Rpublique est de 4 ans et son exercice commence la date de la prestation du serment.

2. Le Prsident de la Rpublique exerce son mandat jusqu'au moment ou le nouveau Prsident lu prte serment.

3. Le mandat du Prsident de la Rpublique peut tre prolong par une loi organique, en cas de guerre ou de catastrophe.

4. Nul ne peut exercer la fonction de Prsident de la Rpublique de Moldavie plus de deux mandats conscutifs.[Al. 4 ajout, loi n 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 81Les incompatibilits et les immunits

1. La qualit de Prsident de la Rpublique est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction rtribue.

2. Le Prsident de la Rpublique jouit de l'immunit. Il ne peut pas tre rendu responsable juridiquement des opinions exprimes dans l'exercice de son mandat.

3. Le Parlement peut dcider de mettre en accusation le Prsident de la Rpublique, dans le cas ou il commet une infraction, par un vote des deux tiers au moins du nombre des dputs lus. La comptence de jugement appartient la Cour suprme de justice, dans les conditions fixes par la loi. Le Prsident est dmis de droit la date o l'arrt de condamnation devient dfinitif.

Article 82La nomination du Gouvernement

1. Le Prsident de la Rpublique, aprs consultation de la majorit parlementaire, dsigne un candidat la fonction de Premier ministre et nomme le Gouvernement sur la base d'un vote de confiance accord par le Parlement.2. En cas de remaniement gouvernemental ou de poste vacant, le Prsident rvoque et nomme, sur proposition du Premier ministre, certains membres du Gouvernement.[Abrog, loi n 1115-XIV du 5.07. 2000.]Article 83La participation aux sances du Gouvernement. La consultation du Gouvernement

1. Le Prsident de la Rpublique de Moldavie peut participer aux sances du Gouvernement. Il prside les sances du Gouvernement auxquelles il participe.2. Le Prsident de la Rpublique de Moldavie peut consulter le Gouvernement sur les problmes urgents et d'importance particulire.[Abrog, loi n 1115-XIV du 5.07. 2000.]Article 84Les messages

1. Le Prsident de la Rpublique peut participer aux travaux du Parlement.

2. Le Prsident de la Rpublique adresse au Parlement des messages portant sur les principaux problmes de la nation.

Article 85La dissolution du Parlement

1. En cas d'impossibilit de formation du Gouvernement ou de blocage de la procdure de l'adoption des lois pendant un dlai de 3 mois, le Prsident de la Rpublique, aprs avoir consult les fractions parlementaires peut dissoudre le Parlement.

2. Le Parlement peut tre dissous s'il n'a pas accord le vote de confiance pour la formation du Gouvernement, dans un dlai de 45 jours compter de la premire demande et uniquement aprs le rejet d'au moins deux demandes d'investiture.

3. Au cours d'une anne, le Parlement peut tre dissous une seule fois.

4. Le Parlement ne peut pas tre dissous ni pendant les six derniers mois du mandat du Prsident de la Rpublique de Moldavie, l'exception du cas prvu l'article 78 alina 5, ni en cas d'tat d'urgence, d'tat de sige ou de guerre.[Al. 4 modifi, loi n 1115-XIV du 5.07. 2000.]

Article 86Les attributions dans le domaine de la politique extrieure

1. Le Prsident de la Rpublique au nom de la Rpublique de Moldavie participe aux ngociations, conclut des traits internationaux et les soumet au Parlement en vue de leur ratification dans un dlai fix par la loi.

2. Le Prsident de la Rpublique, sur proposition du Gouvernement, accrdite et rappelle les reprsentants diplomatiques de la Rpublique de Moldavie et approuve la cration, la suppression ou le changement du rang des missions diplomatiques.

3. Le Prsident de la Rpublique reoit les lettres de crance et de rappel des reprsentants diplomatiques des autres tats dans la Rpublique de Moldavie.

Article 87Les attributions dans le domaine de la dfense

1. Le Prsident de la Rpublique est le commandant suprme des forces armes.

2. Le Prsident de la Rpublique peut dcrter, aprs autorisation pralable du Parlement, la mobilisation partielle ou gnrale.

3. En cas d'agression arme dirige contre le pays, le Prsident de la Rpublique prend des mesures pour repousser l'agression, dclare l'tat de guerre et en informe immdiatement le Parlement. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqu de plein droit dans les 24 heures qui suivent le dclenchement de l'agression.

4. Le Prsident de la Rpublique peut prendre galement d'autres mesures pour assurer la scurit nationale et l'ordre public, dans les limites et les conditions prvues par la loi.

Article 88Les autres attributions

Le Prsident de la Rpublique exerce galement les attributions suivantes :a) dcerne des dcorations et des titres honorifiques ;b) accorde des grades militaires suprmes, prvus par la loi ;c) rsout les problmes concernant la citoyennet de la Rpublique et accorde l'asile politique ;d) nomme aux fonctions publiques dans les conditions dtermines par la loi ;e) accorde la grce individuelle ;f) peut demander au peuple d'exprimer, par l'intermdiaire du rfrendum, sa volont visant les problmes d'intrt national ;g) accorde des rangs diplomatiques;h) confre des promotions aux personnels du Parquet, des tribunaux, ainsi qu' d'autres catgories de fonctionnaires, dans les conditions prvues par la loi;i) suspend les actes du Gouvernement, qui contreviennent la lgislation jusqu' l'adoption de la dcision dfinitive de la Cour constitutionnelle ;j) exerce galement d'autres attributions tablies par la loi.[lettre i) ajoute par rectification auMoniteurdu 18 aot 1994.]Article 89La destitution

1. Le Prsident de la Rpublique peut tre suspendu de sa fonction par le Parlement, au cas ou il commet des actes graves violant les dispositions de la Constitution, la majorit des deux tiers du nombre des dputs lus.2. La proposition de suspension de la fonction peut tre prsente par un tiers au moins des dputs et elle doit tre communique immdiatement au Prsident de la Rpublique. Le Prsident peut donner des explications concernant les faits qu'on lui impute.3. Si la proposition de suspension de la fonction est approuve, un rfrendum est organis pour dmettre le Prsident, dans un dlai maximum de 30 jours.1. Le Prsident de la Rpublique peut tre destitu par le Parlement, au cas ou il commet des actes graves violant les dispositions de la Constitution, la majorit des deux tiers du nombre des dputs lus.

2. La proposition de destitution peut tre prsente par au moins un tiers des dputs et elle doit tre communique immdiatement au Prsident de la Rpublique. Le Prsident peut donner des explications au Parlement et la Cour constitutionnelle concernant les faits qu'on lui impute.[Art. modifi, loi n 1115-XIV du 5.07. 2000.]Article 90La vacance de la fonction

1. La vacance de la fonction de Prsident de la Rpublique intervient en cas d'expiration du mandat, de dmission, de destitution, en cas d'empchement dfinitif d'exercer ses attributions ou de dcs.

2. La demande de dmission du Prsident de la Rpublique est prsente au Parlement qui doit prendre une dcision.

3. L'impossibilit d'exercer ses attributions durant plus de 60 jours par le Prsident de la Rpublique de Moldavie est confirme par la Cour constitutionnelle dans un dlai de 30 jours suivant la saisine.

4. Dans un dlai detroisdeux mois compter de la date ou la vacance de la fonction de Prsident de la Rpublique est intervenue, on organisera, dans les conditions prvues par la loi, des lections pour dsigner un nouveau Prsident.[Al. 3 nouveau, al. 4 (ex 3) modifi, loi 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 91L'intrim de la fonction

Si la fonction de Prsident devient vacante, si le Prsident estsuspendu de sa fonctiondestitu, ou s'il est en tat d'empchement temporaire d'exercer ses attributions, l'intrim est assur, dans l'ordre, par le Prsident du Parlement ou par le Premier ministre.[Art. modifi, loi 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 92La responsabilit du Prsident par intrim

Si la personne assurant l'intrim de la fonction de Prsident de la Rpublique commet des actes graves en violation des dispositions de la Constitution, on applique l'article 89, alina 1, et l'article 91.

Article 93La promulgation des lois

1. Le Prsident de la Rpublique promulgue les lois.

2. Le Prsident de la Rpublique a le droit, s'il a des objections concernant une loi, de la transmettre, dans un dlai maximum de deux semaines, pour nouvelle dlibration au Parlement. Dans le cas o le Parlement maintient la dcision adopte antrieurement, le Prsident promulgue la loi.

Article 94Les actes du Prsident

1. Dans l'exercice de ses attributions, le Prsident de la Rpublique met des dcrets, excutoires sur tout le territoire de l'tat. Les dcrets sont publis auMonitorul Oficialde la Rpublique de Moldavie.

2. Les dcrets mis par le Prsident dans l'exercice de ses attributions prvues l'article 86, alina 2, l'article 87, alinas 2, 3 et 4, sont contresigns par le Premier ministre.

Article 95Les ressources financires du cabinet du Prsident, l'indemnit et les autres droits pcuniaires

1. Les ressources financires du cabinet du Prsident de la Rpublique sont approuves, sur sa proposition, par le Parlement et sont comprises dans le budget de l'tat.

2. L'indemnit et les autres droits du Prsident de la Rpublique sont tablis par la loi.

Chapitre VI : Le Gouvernement

Article 96Le rle

1. Le Gouvernement assure la mise en oeuvre de la politique intrieure et extrieure de l'tat et exerce la direction gnrale de l'administration publique.

2. Pour exercer ses attributions le Gouvernement a un programme accept par le Parlement.

Article 97La structure

Le Gouvernement est compos du Premier ministre, du premier vice-premier ministre, des vice-premiers ministres et d'autres membres prvus par une loi organique.

Article 98L'investiture

1. Aprs la consultation des fractions parlementaires, le Prsident de la Rpublique dsigne un candidat la fonction de Premier ministre.

2. Le candidat la fonction de Premier ministre doit demander, dans un dlai de 15 jours compter de sa dsignation, le vote de confiance du Parlement sur le programme d'activit et la liste complte du Gouvernement.

3. Le programme d'activit et la liste des membres du Gouvernement sont discuts en sance du Parlement. Le Parlement accorde la confiance au Gouvernement la majorit des voix des dputs lus.

4. En vertu du vote de confiance accord par le Parlement, le Prsident de la Rpublique nomme le Gouvernement.

5. Le Gouvernement exerce ses attributions partir du jour ou ses membres ont prte serment devant le Prsident de la Rpublique.

6. En cas de remaniement gouvernemental ou de vacance, le Prsident rvoque et nomme, sur proposition du Premier ministre, certains membres du Gouvernement.[Al. 1 modifi, al. 4 et 6 nouveaux, loi 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 99Les incompatibilits

1. La fonction de membre du Gouvernement est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction rtribue.

2. Les autres incompatibilits sont tablies par une loi organique.

Article 100La cessation de la fonction de membre du Gouvernement

La fonction de membre du Gouvernement prend fin la suite de la dmission, de la rvocation, d'incompatibilit ou du dcs.[Art. modifi, loi 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 101Le Premier ministre

1. Le Premier ministre dirige le Gouvernement et coordonne l'activit de ses membres, en respectant les attributions qui leur incombent.Il informe le Prsident de la Rpublique sur tous les problmes d'une importance particulire pour le pays.2.Si le Premier ministre est dans l'une des situations prvues l'article 100 ou s'il est dans l'impossibilit d'exercer ses attributions, le Prsident de la Rpublique dsigne un autre membre du Gouvernement comme Premier ministre par intrim, pour exercer les attributions du Premier ministre, jusqu' la formation du nouveau Gouvernement.En cas d'impossibilit d'exercer ses attributions ou en cas de dcs du Premier ministre, le Prsident de la Rpublique dsigne un autre membre du Gouvernement comme Premier ministre par intrim, jusqu' la formation du nouveau Gouvernement. L'intrim pour la dure de l'impossibilit d'exercer les fonctions cesse si le Premier ministre reprend son activit au Gouvernement.

3. En cas de dmission du Premier ministre, tout le Gouvernement dmissionne.[Al. 1 et 2 modifis, loi 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 102Les actes du Gouvernement

1. Le Gouvernement adopte des arrts, des ordonnances et des dispositions.

2. Les arrtset les dispositionssont adopts afin d'organiser l'excution des loiset sont signs par le Premier ministre.

3. Les ordonnances sont mises selon l'article 106-2.

4. Les arrts et les ordonnances adopts par le Gouvernement sont signs par le Premier ministre, contresigns par les ministres responsables de leur mise en oeuvre et ils sont publies auMonitorul Oficialde la Rpublique de Moldavie. La non publication entrane l'inexistence de l'arrt ou de l'ordonnance.

5. Les dispositions sont prises par le Premier ministre afin d'organiser l'activit interne du Gouvernement.[Al. 1, 2 modifi, al. 3, 4 et 5 nouveaux, loi 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 103La fin du mandat

1. Le Gouvernement exerce son mandat jusqu' la date de la validation des lections pour un nouveau Parlement.

2. Le Gouvernement, au cas ou le Parlement lui a retir la confiance, de dmission du Premier ministre ou au cas de l'alina 1, accomplit uniquement les fonctions d'administration des affaires publiques, jusqu' la date ou les membres du nouveau Gouvernement prtent le serment.

Chapitre VII : Les rapports entre le Parlement et le Gouvernement

Article 104L'information du Parlement

1. Le Gouvernement est responsable devant le Parlement et lui prsente les informations et les documents requis par celui-ci, par ses commissions et par les dputs.

2. Les membres du Gouvernement ont accs aux travaux du Parlement. Leur participation est obligatoire lorsque leur prsence est requise.

Article 105Les questions et les interpellations

1. Le Gouvernement et chacun de ses membres sont tenus de rpondre aux questions ou aux interpellations formules par les dputs.

2. Le Parlement peut adopter une motion par laquelle il exprime sa position concernant l'objet de l'interpellation.

Article 106La motion de censure

1. Le Parlement, sur proposition d'au moins un quart des dputs, peut retirer la confiance accorde au Gouvernement la majorit des voix de tous les dputs.

2. La motion de censure est examine aprs 3 jours qui suivent la date de la prsentation au Parlement.

Article 106-1La responsabilit du Gouvernement

1. Le Gouvernement peut engager sa responsabilit devant le Parlement sur un programme, sur une dclaration de politique gnrale ou sur un projet de loi.

2. Le Gouvernement est renvers, si la motion de censure, dpose dans un dlai de 3 jours aprs la prsentation du programme, de la dclaration de politique gnrale ou du projet de la loi, a t vote dans les conditions de l'article 106.

3. Si le Gouvernement n'a pas t renvers selon l'alina 2, le projet de loi prsent est considr comme adopt, et le programme ou la dclaration de politique gnrale devient obligatoire pour le Gouvernement.[Article nouveau, loi 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 106-2La dlgation lgislative

1. En vue de la mise en oeuvre du programme d'activit du Gouvernement, le Parlement peut adopter, sur proposition de celui-ci, une loi spciale pour habiliter le Gouvernement mettre des ordonnances dans les domaines qui ne font pas l'objet des lois organiques.

2. Ladite loi tablit, obligatoirement, le domaine et la date jusqu' laquelle on peut mettre des ordonnances.

3. Les ordonnances entrent en vigueur la date de leur publication, sans que celles-ci soient promulgues.

4. Si ladite loi l'exige, les ordonnances sont soumises l'approbation du Parlement. Le projet de loi relatif l'approbation des ordonnances est prsent dans le dlai prvu dans ladite loi. Le non respect de ce dlai entrane la cessation des effets de l'ordonnance. Si le Parlement ne rejette pas le projet de loi relatif l'approbation des ordonnances, celles-ci restent en vigueur.

5. Aprs l'expiration du dlai tabli pour l'mission des ordonnances, celles-ci peuvent tre abroges, suspendues ou modifies seulement par la loi.[Article nouveau, loi 1115-XIV du 5 juillet 2000.]

Chapitre VIII : L'administration publique

Article 107L'administration publique centrale spcialise

1. Les ministres sont les organes centraux spcialiss de l'tat. Ils mettent en oeuvre, conformment la loi, la politique du Gouvernement, ses arrts et ses dispositions, ils dirigent les domaines qu'on leur a confis et sont responsables de leur activit.

2. Afin d'assurer la direction, la coordination et l'exercice du contrle de l'organisation de l'conomie et des autres domaines d'activit n'tant pas des attributions des ministres, on constitue, dans les conditions prvues par la loi, d'autres autorits administratives.

Article 108Les forces armes

1. Les forces armes sont subordonnes exclusivement la volont du peuple pour garantir la souverainet, l'indpendance, l'unit, l'intgrit du territoire du pays et la dmocratie constitutionnelle.

2. La structure du systme national de dfense est tablie par une loi organique.

Article 109Les principes de base de l'administration publique locale

1. L'administration publique dans les collectivits administratives et territoriales est fonde sur le principe de l'autonomie locale, de la dcentralisation des services publics, de l'lection des autorits administratives publiques locales et de la consultation des citoyens dans les problmes locaux d'intrt particulier.

2. L'autonomie concerne tant l'organisation et le fonctionnement de l'administration publique locale, que la gestion des collectivits qu'elle reprsente.

3. L'application des principes noncs ne peut pas affecter le caractre de l'tat unitaire.

Article 110L'organisation administrative territoriale

1. Le territoire de la Rpublique de Moldavie est organis, sous son aspect administratif, en dpartements, villes et villages et un territoire autonome de Gagaouzie. Dans les conditions prvues par la loi, certaines villes peuvent tre dclares municipalits.

2. On peut attribuer aux localits de la rive gauche du Dniestr des formes et des conditions spciales d'autonomie conformment des statuts spciaux adopts par des lois organiques.

3. Le statut de la capitale de la Rpublique de Moldavie, la ville de Chisinau, est rgl par une loi organique.[Al. 1 modifi, al. 2 et 3 nouveaux, loi n 344-XV du 25 juillet 2003. ]Article 111Le statut spcial d'autonomieLe territoire autonome de Gagaouzie

1. On peut attribuer aux localits de la rive gauche du Dniestr, ainsi qu'a certaines localits du sud de la Rpublique, des formes et des conditions spciales d'autonomie conformment a des statuts spciaux adoptes par des lois organiques.2. Les lois organiques rglementant les statuts spciaux des localits prvues a l'alina 1. peuvent tre modifies a la majorit de trois cinquime du nombre des dputs lus.1. La Gagaouzie constitue un territoire autonome tabli par un statut spcial et reprsentant une forme d'auto-dtermination du peuple gagaouze, qui est partie intgrante et inalinable de la Rpublique de Moldavie et rgle de manire indpendante, dans les limites de ses comptences, et conformment aux dispositions de la Constitution de la Rpublique de Moldavie, les questions politiques, conomiques et culturelles, dans l'intrt de toute la socit.

2. Dans le territoire autonome de Gagaouzie, tous les droits et liberts noncs par la Constitution et la lgislation de la Rpublique de Moldavie sont garantis.

3. Le territoire autonome de Gagaouzie est dirig par des organes reprsentatifs et excutifs conformment la loi.

4. Le sol, le sous-sol, les eaux, la flore, la faune, ainsi que les autres ressources naturelles du territoire autonome de Gagaouzie appartiennent au peuple de la Rpublique de Moldavie et constituent simultanment les bases de l'conomie de la Gagaouzie.

5. Le budget du territoire autonome de Gagaouzie est tabli conformment aux dispositions de la loi qui rgle le statut spcial de la Gagaouzie.

6. Le contrle du respect de la lgislation de la Rpublique de Moldavie par le territoire autonome de Gagaouzie est assur par le Gouvernement, conformment la loi.

7. La loi organique qui rgle le statut spcial du territoire autonome de Gagaouzie peut tre modifie par un vote la majorit des trois cinquimes de tous les membres lus du Parlement.[Article nouveau, loi n 344-XV du 25 juillet 2003. ]Article 112Les autorits villageoises et urbaines

1. Les autorits de l'administration publique, par lesquelles se ralise l'autonomie locale dans les villages et dans les villes sont les conseils locaux lus et les maires lus.

2. Les conseils locaux et les maires agissent, dans les conditions fixes par la loi, en qualit d'autorits administratives autonomes et rglent les affaires publiques des villages et des villes.

3. Les modalits d'lection des conseils locaux et des maires, ainsi que leurs attributions, sont tablies par la loi.

Article 113Le conseil dpartemental

1. Le conseil dpartemental coordonne l'activit des conseils villageois et urbains afin de raliser les services publics d'intrt dpartemental.

2. Le conseil dpartemental est lu et fonctionne dans les conditions fixes par la loi.

3. Les rapports entre les autorits publiques locales sont fonds sur les principes d'autonomie, de lgalit et de collaboration afin de rsoudre les problmes communs.

Chapitre IX : L'autorit judiciaire

Section premire : Les tribunaux judiciaires

Article 114L'exercice de la justice

La justice est rendue au nom de la loi uniquement par les tribunaux judiciaires.

Article 115Les instances judiciaires

1. La justice est exerce par la Cour suprme de justice, par les cours d'appel et les tribunaux judiciaires.

2. Pour certaines catgories de litiges peuvent fonctionner, conformment la loi, des instances judiciaires spcialises.

3. Il est interdit de crer des tribunaux extraordinaires.

4. L'organisation des tribunaux judiciaires, leur comptence et la procdure judiciaire sont tablies par une loi organique.[Al. 1 modifi, loi n 1471-XV du 21 novembre 2002.]Article 116Le statut des juges

1. Les juges des instances judiciaires sont indpendants, impartiaux et inamovibles, conformment la loi.

2. Les juges des instances judiciaires sont nomms par le Prsident de la Rpublique, sur proposition du Conseil suprieur de la magistrature, selon la loi. Les juges qui ont russi au concours sont nomms d'abord pour une dure de 5 ans. Aprs l'expiration de la dure de 5 ans, les juges resteront en fonction jusqu' la retraite, dont l'ge limite est fix par la loi.

3. Les prsidents et les vice-prsidents des tribunaux judiciaires sont nomms par le Prsident de la Rpublique sur proposition du Conseil suprieur de la magistrature pour une dure de 4 ans.

4. Le prsident, les vice-prsidents et les juges de la Cour suprme de justice sont nomms par le Parlement sur proposition du Conseil suprieur de la magistrature. Ils doivent avoir une anciennet dans la fonction de juge d'au moins 10 ans.

5. La promotion et le transfert des juges sont faits uniquement avec l'accord de ceux-ci.

6. Les juges sont sanctionns conformment la loi.

7. La fonction de juge est incompatible avec toute autre fonction publique ou prive, l'exception de l'activit pdagogique ou scientifique.[Al. 2 et 4 modifis, al. 3 nouveau, loi n 957-XIII du 19 juillet 1996 et loi n 1471-XV du 21 novembre 2002.]Article 117Le caractre public des dbats judiciaires

Dans toutes les tribunaux, les sances sont publiques. Les procs huis clos sont admis uniquement dans les cas tablis par la loi et doivent se drouler conformment aux rgles de procdure.

Article 118La langue de procdure et le droit un interprte

1. La procdure judiciaire se droule en langue moldave.

2. Les personnes qui ne comprennent ou ne parlent pas la langue moldave ont le droit de prendre connaissance de tous les actes et documents du dossier, et de parler par l'intermdiaire d'un interprte.

3. Dans les conditions prvues par la loi, la procdure judiciaire peut galement se drouler dans une langue connue par la majorit des personnes qui participent au procs.

Article 119L'utilisation des voies de recours

Les parties concernes et les organes d'tat comptents peuvent exercer les voies de recours contre les dcisions judiciaires, dans les conditions fixes par la loi.

Article 120Le caractre obligatoire des sentences et des autres dcisions judiciaires dfinitives

Le respect des sentences et des autres dcisions judiciaires dfinitives est obligatoire. La coopration avec les organes de justice durant le procs et en vue de la mise en excution de toute dcision judiciaire est galement obligatoire.

Article 121Les budgets des instances judiciaires, l'indemnit et autres droits pcuniaires

1. Les budgets des instances judiciaires sont approuvs par le Parlement et sont compris dans le budget public.

2. Les indemnits et les autres droits pcuniaires auxquels ont droit les juges sont fixs par la loi.

3. Les instances judiciaires disposent de la police mise leur service.

Section 2 : Le Conseil suprieur de la magistrature

Article 122La composition

1. Le Conseil suprieur de la magistrature est compos de juges et de professeurs titulaires lus pour une dure de 4 ans.

2. Sont membres de plein droit du Conseil suprieur de la magistrature le prsident de la Cour suprme de justice, le ministre de la Justice et le Procureur gnral.[Art. modifi, loi n 1471-XV du 21 novembre 2002.]Article 123Les attributions

1. Le Conseil suprieur de la magistrature, assure les nominations, les transferts, les promotions et les mesures disciplinaires pour les juges.

2. L'organisation et le fonctionnement du Conseil suprieur de la magistrature sont tablis par la loi organique.[Art. modifi, loi n 1471-XV du 21 novembre 2002.]Section 3 : Le Parquet

Article 124Les attributions et la structure

1. Le Parquet (prokuratura) reprsente les intrts gnraux de la socit et dfend l'tat de droit, ainsi que les droits et les liberts des citoyens, dirige et exerce les poursuites pnales, reprsente l'accusation dans les instances judiciaires, dans les conditions de la loi.

2. Le systme des organes du Parquet comprend le Parquet gnral, les parquets territoriaux et les parquets spcialiss.

3. L'organisation, la comptence et le mode de droulement de l'activit du Parquet sont fixs par la loi.[Al. 1 modifi, loi n 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 125Le mandat des procureurs

1. Le Procureur gnral est nomm par le Parlement, sur proposition du Prsident du Parlement.

2. Le Procureur gnral nomme les procureurs hirarchiquement infrieurs et subordonns.

3. Le mandat des procureurs est de 5 ans.

4. La fonction de procureur est incompatible avec toute autre fonction publique ou prive, l'exception des fonctions pdagogiques et scientifique.

5. Les procureurs dans l'exercice de leurs mandats ne sont soumis qu' la loi.

Titre IVL'conomie nationale et les finances publiquesArticle 126L'conomie et les finances publiques

1. L'conomie de la Rpublique de Moldavie est une conomie de march, d'orientation sociale, fonde sur la proprit prive et la proprit publique, entrane dans la libre concurrence.

2. L'tat doit assurer :a) la rglementation de l'activit conomique et l'administration de la proprit publique lui appartenant conformment la loi ;b) la libert du commerce et de l'entreprise, la protection de la concurrence loyale, la cration d'un cadre favorable la mise en valeur de tous les facteurs de la production ;c) la protection des intrts nationaux dans l'activit conomique, financire et montaire ;d) la stimulation de la recherche scientifique ;e) l'exploitation raisonnable du sol et des autres ressources naturelles, en concordance avec l'intrt national ;f) la restauration et la protection de l'environnement, ainsi que le maintien de l'quilibre cologique ;g) l'accroissement du nombre d'emplois, la cration des conditions pour accrotre la qualit de la vie ;h) l'inviolabilit des investissements des personnes physiques et juridiques, y compris des personnes trangres.

Article 127La proprit

1. L'tat dfend la proprit.

2. L'tat garantit la ralisation du droit toute forme de proprit pourvu qu'elle ne contrevienne aux intrts gnraux de la socit.

3. La proprit publique appartient l'tat ou aux collectivits administratives et territoriales.

4. Les richesses de toute nature du sous-sol, l'espace arien, les eaux et les forts utilises dans l'intrt public, les ressources naturelles de la zone conomique et du plateau continental, les voies de communication, ainsi que les autres biens fixs par la loi, sont l'objet exclusif de la proprit publique.

Article 128La proprit des citoyens trangers et des apatrides

1. La proprit des autres tats, des organisations internationales, des citoyens trangers et des apatrides est protge dans la Rpublique de Moldavie.

2. Les modalits et les conditions de l'exercice du droit la proprit des personnes physiques et juridiques trangres, ainsi que des apatrides, sur le territoire de la Rpublique de Moldavie, sont rglementes par la loi.

Article 129L'activit conomique extrieure

1. Le Parlement approuve les directions principales de l'activit conomique extrieure, les principes de l'utilisation des prts et des crdits trangers.

2. Le Gouvernement assure la protection des intrts nationaux dans l'activit conomique extrieure, encourage la politique du libre-change ou la politique protectionniste, en partant des intrts nationaux.

Article 130Le systme financier et de crdit

1. La constitution, l'administration, l'utilisation et le contrle des ressources financires de l'tat, des collectivits administratives et territoriales et des tablissements publics sont rglements par la loi.

2. La monnaie nationale de la Rpublique est leleumoldave.

3. Le droit exclusif l'mission montaire appartient la Banque nationale de Moldavie. L'mission est effectue conformment la dcision du Parlement.

Article 131Le budget public national

1. Le budget public national comprend le budget de l'tat, le budget des assurances sociales de l'tat et les budgets des dpartements, des villes et des villages.

2. Le Gouvernement labore annuellement le projet de budget de l'tat et celui du budget des assurances sociales de l'tat, qu'il soumet, sparment, l'approbation du Parlement. En cas de constitution d'un fonds extrabudgtaire, celui-ci est soumis l'approbation du Parlement.

3. Si le budget de l'tat et le budget des assurances sociales d'tat n'ont pas t adopts par la loi trois jours au moins avant l'expiration de l'exercice budgtaire, on applique le budget de l'tat et le budget des assurances sociales de l'tat de l'anne prcdente, jusqu' l'adoption des nouveaux budgets.

4. Toute proposition lgislative ou amendements entranant l'augmentation ou la diminution des recettes ou des emprunts, ainsi que l'augmentation ou la diminution des dpenses budgtaires peuvent tre adopts seulement aprs leur acceptation par le Gouvernement.

5. Les budgets des dpartements, des villes et des villages sont labors, approuvs et excuts dans les conditions fixes par la loi.

(6) Aucune dpense budgtaire ne peut tre approuve sans que soit tablie sa source de financement.[Al. 4 nouveau, loi n 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 132Le systme fiscal

1. Les impts, les taxes et tous les autres revenus du budget de l'tat et du budget des assurances sociales de l'tat, des budgets des dpartements, des villes et des villages sont tablis, selon la loi, par leurs organes reprsentatifs respectifs.

2. Toute autre prestation est interdite.

Article 133La Cour des comptes

1. La Cour des comptes exerce le contrle sur le mode de formation, d'administration et d'utilisation des ressources financires publiques.

2. La Cour des comptes est compose de 7 membres.

3. Le Prsident de la Cour des comptes est nomm par le Parlement, sur proposition du Prsident de celui-ci, pour un dlai de 5 ans. Les membres de la Cour sont nomms par le Parlement sur proposition du Prsident de celle-ci.

4. La Cour des comptes prsente annuellement au Parlement un rapport sur l'administration et l'utilisation des ressources financires publiques.

5. Les autres attributions, ainsi que le mode d'organisation et de fonctionnement de la Cour des comptes, sont tablis par loi organique.

Titre VLa Cour constitutionnelleArticle 134Le statut

1. La Cour constitutionnelle est l'unique juridiction constitutionnelle dans la Rpublique.

2. La Cour constitutionnelle est indpendante de toute autre autorit publique et se soumet uniquement la Constitution.

3. La Cour constitutionnelle garantit la suprmatie de la Constitution, assure la ralisation du principe de la sparation du pouvoir d'tat en pouvoirs lgislatif, excutif et judiciaire, et garantit la responsabilit de l'tat devant le citoyen et du citoyen devant l'tat.

Article 135Les attributions

1. La Cour constitutionnelle :a) exerce, sur saisine, le contrle de constitutionnalit des lois et des arrts du Parlement, des dcrets du Prsident de la Rpublique, des arrts et des ordonnances du gouvernement, ainsi que des traits internationaux auxquels la Rpublique de Moldavie est partie ;b) interprte la Constitution ;c) se prononce sur l'initiative de la rvision de la Constitution ;d) confirme les rsultats des rfrendums rpublicains ;e) confirme les rsultats des lections du Parlement et du Prsident de la Rpublique ;f) constate les circonstances justifiant la dissolution du Parlement, la rvocation du Prsident de la Rpublique ou l'intrim de la fonction du Prsident, ainsi que l'impossibilit pour le Prsident de la Rpublique d'exercer ses attributions durant plus de 60 jours ;g) rsout les cas exceptionnels d'inconstitutionnalit des actes juridiques, saisie par la Cour suprme de justice ;h) dcide sur les problmes ayant comme objet la constitutionnalit d'un parti.

2. La Cour constitutionnelle dploie son activit propos des sujets prvus par la loi relative la Cour constitutionnelle.[Al. 1 modifi, lettres a et f, loi n 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 136La structure

1. La Cour constitutionnelle se compose de 6 juges, nomms pour un mandat de 6 ans.

2. Deux juges sont nomms par le Parlement,deux par le Prsident de la Rpublique deux par le Gouvernement et deux par le Conseil suprieur de la magistrature.

3. Les juges de la Cour constitutionnelle lisent, au scrutin secret, le prsident de la Cour.[Al. 2 modifi, loi n 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 137L'indpendance

Les juges de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pour la dure du mandat, indpendants et ne se soumettent qu' la Constitution.

Article 138Les conditions de nomination

Les juges de la Cour constitutionnelle doivent avoir une formation juridique suprieure, une haute comptence professionnelle et une anciennet de 15 ans au moins dans l'activit juridique, dans l'enseignement juridique ou dans l'activit scientifique.

Article 139Les incompatibilits

La fonction de juge de la Cour constitutionnelle est incompatible avec toute autre fonction publique ou prive rtribue, l'exception des fonctions pdagogiques et de l'activit scientifique.

Article 140Les arrts de la Cour constitutionnelle

1. Les lois et les autres actes normatifs ou certaines parties de ceux-ci sont frapps de nullit compter de la date de l'adoption de l'arrt de la Cour constitutionnelle.

2. Les arrts de la Cour constitutionnelle sont dfinitifs et ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.

Titre VILa rvision de la Constitution

Article 141L'initiative de la rvision

1. La rvision de la Constitution peut tre engage l'initiative :

a) d'un nombre d'au moins 200.000 citoyens de la Rpublique ayant le droit de vote. Les citoyens qui prennent l'initiative de la rvision de la Constitution doivent au moins provenir de la moitides dpartements et des municipalits et, dans chacun de ces dpartements et municipalits 5000 signatures au moins doivent tre enregistres l'appui de cette initiativedes collectivits administratives et territoriales du deuxime degr et, dans chacune de ces collectivits 20.000 signatures au moins doivent tre enregistres l'appui de cette initiative ;b) d'un tiers au moins du nombre des dputs du Parlement ;c) du Gouvernement.

2. Les projets de lois constitutionnelles ne seront prsents au Parlement qu'avec l'avis de la Cour constitutionnelle, adopt par le vote d'au moins 4 juges.[Al. 1 a) modifi, loi n 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 142Les limites de la rvision

1. Les dispositions portant sur le caractre souverain, indpendant et unitaire de l'tat, ainsi que celles portant sur la neutralit permanente de l'tat, peuvent tre rvises uniquement par voie de rfrendum, la majorit des voix des citoyens inscrits sur les listes lectorales.

2. Aucune rvision, qui aurait pour rsultat la suppression des droits et des liberts fondamentales des citoyens ou de leurs garanties, ne peut tre ralise.

3. La Constitution ne peut pas tre rvise pendant la dure de l'tat d'urgence, de sige ou de guerre.

Article 143La loi concernant la modification de la Constitution

1. Le Parlement a le droit d'adopter une loi concernant la modification de la Constitution 6 mois au moins aprs la date de la prsentation du projet. La loi est adopte la majorit des deux tiers des voix du nombre total des dputs.

2. Si pendant une anne aprs la prsentation du projet sur la modification de la Constitution le Parlement n'a pas adopt la loi constitutionnelle, le projet est considr comme nul.

Titre VIIDispositions finales et transitoiresArticle I

1. La prsente Constitution est adopte par le Parlement et est promulgue par le Prsident de la Rpublique dans un dlai de trois jours.

2. La Constitution de la Rpublique de Moldavie entre en vigueur le 27 aot 1994. A la mme date, la Constitution du 15 avril 1978, avec les modifications ultrieures, est intgralement abroge.

Article II

1. Les lois et tous les autres actes normatifs restent en vigueur, dans la mesure o ils ne sont pas contraires la prsente Constitution.

2. Les commissions permanentes du Parlement et le Gouvernement, dans un dlai d'une anne compter de la date de l'entre en vigueur de la prsente Constitution, examineront la conformit de la lgislation avec la Constitution et prsenteront au Parlement des propositions pour assurer son respect.

Article III

1. Les institutions de l'tat, existant la date de l'entre en vigueur de la prsente Constitution, continuent fonctionner jusqu' la cration des nouvelles institutions.

2. Le Parlement, constitu de 104 dputs, lus au suffrage universel, gal, direct, secret et librement exprim, dans les conditions du pluralisme politique et du pluripartisme, selon la loi du 14 octobre 1993 relative l'lection du Parlement, continue fonctionner jusqu' l'expiration de son mandat, except les cas prvus par la prsente Constitution.

3. Le Prsident de la Rpublique lu au suffrage universel, gal, direct et librement exprim, dans les conditions du pluralisme politique et du pluripartisme, pour un dlai de 5 ans, selon la loi du 18 septembre 1991 concernant les lections du Prsident de la Rpublique, reste en fonction jusqu' l'expiration du mandat pour lequel il a t lu, l'exception des cas prvus par la prsente Constitution.

4. Le Gouvernement, investi par le Parlement, continue exercer ses fonctions jusqu' l'expiration de son mandat, except les cas prvus par la prsente Constitution.

5. Les organes locaux du pouvoir de l'tat et de l'administration de l'tat continuent exercer leurs fonctions jusqu' l'expiration de leurs mandats, except les cas prvus par la prsente Constitution.

(6) Les juges, qui, la date de l'entre en vigueur de la prsente Constitution, ont une anciennet dans leur activit d'au moins155 ans, bnficieront du principe de l'inamovibilit, en vertu de l'article 116, alina 1, par l'effet d'un dcret du Prsident de la Rpublique, sur proposition du ministre de la Justice et du prsident de la Cour suprme.

(7) Dans les deux annes compter de la date de l'entre en vigueur de la prsente Constitution, le systme judiciaire sera rorganis par la loi, en conformit avec l'article 115.[al. 6 modifi, loi n 957-XIII du 19 juillet 1996.]Article IV

Les dispositions de l'article 25, alina 4, relatives l'arrestation, ne produisent pas d'effet, jusqu'au 1er janvier 1995, sur les personnes qui ont commis des infractions graves prvues l'article 7-1 du code pnal.

Article V

1. Dans un dlai de 6 mois compter de la date de l'entre en vigueur de la prsente Constitution, la Cour constitutionnelle et la Cour des comptes seront constitues.

2. Pour la premire composition de la Cour constitutionnelle, les juges devant tre nomms par le Conseil suprieur de la magistrature, sont nomms par l'assemble gnrale des juges populaires et des membres de la Cour suprme.

Article VI

Jusqu' la cration de la Cour constitutionnelle, la Cour suprme peut, l'initiative du Parlement, tre saisie sur les questions vises l'article 135 de la prsente Constitution.

Article VII

1. La loi du 1er septembre 1989 relative aux langues utilises sur le territoire de la Rpublique reste en vigueur dans la mesure o elle n'est pas contraire la Constitution.

2. Ladite loi peut tre modifie dans les 7 ans partir de la date de l'entre en vigueur de la prsente Constitution, la majorit d'au moins deux tiers des dputs.

Article VIII

Le titre VII Dispositions finales et transitoires est partie intgrante de la prsente Constitution et rgle les problmes concernant son entre en vigueur.